
Dans une affaire réglée par le premier tribunal civil le 11 janvier 2023, le parquet régional suisse a délivré un certificat de défaut à un créancier au cours de l’année 2002 aux fins d’un règlement. Les créanciers qui participent à la saisie et qui ne sont pas payés en totalité ont été en défaut sur le bien pour les sommes dues. Cette action vaut acceptation de la dette (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 149).
Le créancier est alors allé appeler le débiteur en France pour recevoir.la haute direction de défaut de paiement cette fois
Une grande partie du débat s’est développée sur la question de la restriction : l’arrêt a déclaré que “Si les règles restrictives de l’État d’origine sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de la décision, et pour cette raison La cause de l’action du demandeurla haute direction et si l’Etat requérant est susceptible d’affecter l’exécution du jugement rendu. la haute direction Lui-même n’est soumis à aucune prescription.”
Ce principe à trois volets est d’abord énoncé en ces termes et est important. Il devrait y avoir des commentaires sur la terminologie.
instabilité des mots
On sait que dans les relations franco-suisse (et plus généralement dans les relations entre États de l’UE et en d’autres termes Suisse, Norvège et Islande). Les règles de compétence directe et indirecte sont Elle est régie par la Convention de Lugano, qui connaît deux versions successives. Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée le 16 septembre 1988, est entrée en vigueur avant la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En cas de jugement du 11 janvier 2023, l’entente du 16 septembre 1988 entre en vigueur. En raison du paiement par défaut a été émis en 2002.
La Convention du 16 septembre 1988 (au 30 octobre 2007) établit spécifiquement Système de certification et d’exécution (article 25 secondes) en France des jugements en Suisse
Et du coup, une instabilité lexicale apparaît. Après avoir appliqué la Convention de Lugano dans une branche de la pétition (Ce qui ne sera pas discuté ici.) Le jugement mentionne des actions dans d’autres domaines. la haute direction du créancier et la définition du régime applicable à ces actions dans les termes ci-dessus.
Or, sauf erreur de notre part, dans les faits, le régime d’exécution des jugements en Suisse est précisé dans l’arrêt. Pas un régime pourla haute directionIl fait partie de la division privée française du droit international. Ceci ne s’applique qu’en l’absence de convention internationale ou de règlement européen.
Cela dit, cette incertitude terminologique n’est finalement pas pertinente. Les principes dégagés par la Cour de cassation visent en effet à trouver des applications tant dans le cadre de la convention de Lugano que dans le cadre de la convention de Lugano.la haute directionet en outre dans les Règlements Bruxelles I du 22 décembre 2000 et Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 comme nous le préciserons
participer à la décision
sous cette terminologie La participation du jugement doit être revue. distinguant trois aspects des principes posés par l’arrêt
Exécution des jugements à l’étranger
Bien sûr, les jugements étrangers peuvent être exécutés en France tant qu’ils sont dans l’état où ils se trouvaient…